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Qualité acoustique des logements neufs |
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Tout savoir sur l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique |
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Pour toutes demandes de permis de construire déposées à partir du 1er janvier 2013, les maîtres d'ouvrage des bâtiments d'habitation neufs ont l'obligation, à l'achèvement des travaux, de fournir une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à l'autorité qui a délivré le permis de construire. |
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Cette obligation est définie par :
- Le décret n° 2011604 du 30 mai 2011 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l'achèvement des travaux de bâtiments d'habitation neufs, qui fixe les modalités de délivrance de cette attestation ;
- L'arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs. Cet arrêté présente les modalités de réalisation des mesures acoustiques après travaux.
L'attestation acoustique consiste à contrôler la qualité acoustique des opérations de logements neufs situés en France métropolitaine faisant l'objet d'un permis de construire demandé à compter du 1er janvier 2013.
Il peut s'agir de :
- Bâtiments collectifs ;
- Maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci.
Les maisons individuelles non accolées ou superposées à un local, quel qu'il soit, ainsi que les additions ou surélévations de logements, ne sont pas concernées par l'attestation.
Cependant, la réglementation acoustique reste applicable quel que soit le type de bâtiment.
Cette démarche vise à améliorer la qualité de l'ouvrage en analysant un projet sous l'angle de la qualité acoustique.
Elle peut orienter les réflexions dès la phase d'études, afin de mieux prendre en compte la réglementation acoustique et éviter le risque de non-conformité le jour de la réception du bâtiment.
Des constats visuels au fur et à mesure du chantier permettent aussi de limiter les risques de non-respect des exigences réglementaires.
Enfin, des mesures acoustiques après travaux, obligatoires pour les opérations d'au moins dix logements, permettent de confirmer la cohérence des résultats atteints avec les exigences réglementaires.
La rédaction de l'attestation acoustique permet de rendre compte à l'autorité administrative de la prise en compte des exigences réglementaires relatives à la qualité acoustique des bâtiments d'habitation.
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Les mesures acoustiques |
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L'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique est obligatoirement rédigée par un professionnel ayant des compétences en acoustique du bâtiment.
Le professionnel peut être :
- L'architecte du projet ;
- Le contrôleur technique ;
- Le titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
- Un bureau d'études ou un ingénieur conseil en acoustique ;
- Le maître d'œuvre de l'opération.
Comme évoqué précédemment, le document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique s'appuie sur des constats effectués en phase d'études et de chantier ainsi que, pour les opérations d'au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l'achèvement des travaux.
Ces mesures acoustiques concernent les domaines suivants :
- Bruits aériens extérieurs ;
- Bruits aériens intérieurs ;
- Bruits de chocs, bruits d'équipements ;
- Présence de matériaux absorbants en circulations communes.
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Le nombre minimum de mesures doit respecter les indications du tableau ci-dessous.
Une mesure acoustique consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d'un isolement acoustique ou d'un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l'exigence réglementaire.
La détermination de l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique.
Nombre de mesures à réaliser :
| TYPE DE MESURE |
TAILLE DE L'OPERATION |
NOMBRE MINIMUM DE MESURES suivant la nature de l'opération |
| Individuel |
Collectif |
| Isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur |
de 10 à 30 logements |
0 ou 1 (1) |
0 ou 1 (1) |
| plus 10 à 30 logements |
1 à 2 (2) |
1 à 2 (2) |
| Isolement acoustique entre locaux |
de 10 à 30 logements |
2 |
4 |
| plus 10 à 30 logements |
4 |
6 |
| Aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes |
de 10 à 30 logements |
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1 |
| plus 10 à 30 logements |
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2 |
| Niveau du bruit de choc |
de 10 à 30 logements |
2 |
3 |
| plus 10 à 30 logements |
3 |
5 |
| Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude |
de 10 à 30 logements |
0 ou 1 (3) |
0 ou 1 (3) |
| plus 10 à 30 logements |
0 à 2 (3) |
0 à 2 (3) |
| Niveau de bruit de l’installation de ventilation mécanique |
de 10 à 30 logements |
1 ou 2 (4) |
1 ou 3 (4) |
| plus 10 à 30 logements |
3 |
5 |
| Niveau de bruit des équipements individuels entre logements |
de 10 à 30 logements |
1 |
1 |
| plus 10 à 30 logements |
2 |
2 |
| Niveau de bruit des équipements collectifs du bâtiment (hors ventilation mécanique) |
de 10 à 30 logements |
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0 à 3 (5) |
| plus 10 à 30 logements |
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0 à 3 (5) |
(1) Pour les opérations de 10 à 30 logements, si l'exigence est inférieure à 35 dB, aucune mesure d'isolement de façade n'est imposée. Dans le cas contraire, une mesure doit être réalisée.
(2) Pour les opérations de plus de 30 logements, lorsque l'exigence d'isolement de façade est inférieure à 35 dB, 1 mesure doit être réalisée, si l'exigence est égale ou supérieure à 35 dB, alors 2 mesures sont à réaliser.
(3) Lorsqu'aucun des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude indiqués dans les tableaux de l'annexe II n'est présent sur l'opération, aucune mesure concernant ce type d'équipement n'est imposée. La présence d'un seul de ces équipements impose de réaliser le nombre de mesures prescrites (1 ou 2 mesures selon la taille de l'opération).
(4) Pour les opérations de 10 à 30 logements, le nombre de mesures peut varier de 1 à 3 en fonction du type de l'opération (individuel ou collectif), de l'emplacement du groupe moto-ventilateur, de l'ouverture ou non de la cuisine sur séjour et du principe de ventilation (simple ou double flux).
(5) Une mesure est obligatoire pour chacun des trois équipements collectifs suivants : l'ascenseur, la porte automatique de garage et la chaufferie ou sous-station de chauffage. Si l'opération ne comprend aucun de ces équipements, aucune mesure concernant ce type d'équipement n'est imposée.
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En résumé |
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- Aucune mesure n'est obligatoire pour les opérations de moins de dix logements.
- A partir de dix logements, le nombre total de mesures obligatoires par opération va de 6 à 27 en fonction du type (individuel ou collectif), du nombre de logements (de 10 à 30 logements ou plus de 30 logements) et de certaines autres caractéristiques de l'opération telles que le niveau d'exigence d'isolement de façade, l'ouverture de cuisines sur séjours, le type de VMC, etc.
Les mesures acoustiques sont réalisées selon la méthodologie décrite dans le guide de contrôle de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature « Contrôle des règles de construction - Guide de contrôle rubrique acoustique ».

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